Entrée en vigueur le 9 juillet 1983
Modifié par : Décret 83-613 1983-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1983
Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement visés à l'article 4 [*délai*], tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur ou le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé.
Un arrêté fixera la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.
Un arrêté fixera la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.