Entrée en vigueur le 15 avril 1950
La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 détermine, pour les travailleurs et pour les employeurs, le nombre de sections de vote à créer dans la commune, le lieu où chacune de ces sections sera installée, ainsi que la répartition des électeurs entre les sections.
En règle générale et sauf dérogation admise par la commission administrative, le nombre des électeurs inscrits dans chaque section ne doit pas être supérieur à 1500.
En règle générale et sauf dérogation admise par la commission administrative, le nombre des électeurs inscrits dans chaque section ne doit pas être supérieur à 1500.