Entrée en vigueur le 16 juillet 1983
Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.
Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19 février 2013, 12VE02163, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
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