Entrée en vigueur le 16 juillet 1983
1. D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
2. D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministères intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
[…] qui si elles ne sont pas compatibles doivent être écartées ; que la prescription précitée de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 en cause en l'espèce relative à l'indication des conditions d'insertion de l'enquête publique dans la procédure administrative est dès lors applicable en matière d'installations classées ; que par ailleurs aucune disposition du décret du 21 septembre 1977 définissant les règles spécifiques régissant les enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'installations classées n'implique une adaptation de la prescription précitée de l'article 6 du décret du 23 avril 1985, […]
[…] Il soutient que le dossier de M me Y demeure incomplet ; qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que les activités de « nettoyage et d'entretien des espaces » sont incompatibles avec les activités de surveillance et de gardiennage et de transport de fonds, exclusives de toute autre prestation de service au regard de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que ni M me Y ni M. X, son associé, ne présentent l'aptitude professionnelle requise pour diriger une société de surveillance et de gardiennage au regard de l'article 6 du décret du 6 septembre 2005, […]
Opération déclarée d'utilité publique ayant pour objet la construction d'un radar météo et l'ouverture d'une voie d'accès à cet ouvrage. Le coût total de l'opération devait inclure le radar dont l'installation constituait l'objet même du projet et s'élevait ainsi, selon les estimations de l'administration à 10.265.000 F.. En ne prenant pas en compte le radar pour l'appréciation du coût de l'ensemble de l'opération, ainsi chiffré à 3.234.000 F, le dossier soumis à enquête publique ne permettait pas de connaître le coût total du projet tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque. Violation des dispositions de l'article 6-I-6° du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques.