Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 1983
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la défense, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion ;

Vu le décret n° 81-364 du 15 avril 1981 organisant le stage chez le praticien, conformément à l'article L. 359-1 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mars 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,

Décrète :

TITRE I : Commissions régionales.
SECTION I : Médecine.
Article 1

Il est institué dans chaque région sanitaire une commission régionale des études médicales chargée, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, de donner un avis sur les besoins de santé de la population dans la région ; cette commission fait le recensement des services, des établissements, ou organismes ayant sollicité un agrément en application de l'article 51 de la même loi.

La commission donne, en outre, un avis sur les structures de formation dans la région.

Article 2

La commission régionale des études médicales comprend :

1° Le commissaire de la République de région, président ;

2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

3° Le médecin inspecteur régional de la santé ;

4° Un recteur de région académique ou son représentant ;

5° Deux conseillers régionaux ;

6° Trois conseillers départementaux ;

7° Un médecin conseil de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

8° Deux travailleurs salariés, nommés sur, proposition du conseil régional ;

9° Un représentant des mutuelles, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces organismes ;

10° Un représentant des intérêts familiaux, nommé sur proposition des unions départementales d'associations familiales de la région ;

11° Un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, un directeur de centre hospitalier général et un directeur de centre hospitalier spécialisé, nommés sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;

12° Trois enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine de la région, nommés sur proposition des conseils d'unité d'enseignement et de recherche ;

13° Trois représentants des commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommés sur proposition de ces commissions ;

14° Trois représentants des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les hôpitaux locaux et les établissements spécialisés en psychiatrie, nommés sur proposition de ces commissions ;

15° Un représentant des commissions médicales consultatives des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, nommé sur proposition de ces commissions ;

16° Trois médecins d'exercice libéral ou salarié n'exerçant pas dans un établissement hospitalier public, dont deux généralistes, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

17° Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;

18° Trois représentants des internes nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes.

SECTION II : Pharmacie.
Article 3

Il est institué dans chaque région sanitaire une commission régionale des études pharmaceutiques chargée, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, de donner un avis sur les besoins de la population dans la région ; cette commission fait le recensement des services, des établissements ou organismes ayant sollicité un agrément en application de l'article 59 de la même loi.

La commission donne, en outre, un avis sur les structures des formations propres à la pharmacie dans la région.