Article 2 du Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 RELATIF AUX INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1983
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Version31/08/1991
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Version01/04/2009
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.


Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :


1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;


2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée l'Agence de services et de paiement, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;


3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;


4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.


Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 11MA04070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il a mis en oeuvre une nouvelle procédure d'expertise qui est illégale ; que le conseiller de la chambre régionale des comptes n'a pas recueilli les observations des parties avant de transmettre son rapport et que les dispositions de l'article R. 213-125 du code de l'éducation ont ainsi été méconnues ; […] alors qu'elle n'a vendu que 800 cartes de transport ; qu'un examen de l'exercice 2006 révèle que la communauté d'agglomération bénéfice dans ce domaine d'un solde excédentaire de 2 480 053 euros alors que le département subit un déficit de 12 952 704 euros ; que le mécanisme mis en place par l'arrêté est confiscatoire ; que par voie de conséquence, […]

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