Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 n° 84-886 du 28 septembre 1984 portant application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 octobre 1984
Dernière modification : 6 octobre 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire1


M. Michel Guerry, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 19 janvier 2006

Son décret d'application n° 3213 du 28 septembre 1984 précisait que l'enfant né à l'étranger de parents argentins ne pouvait obtenir la nationalité argentine par option que s'il justifiait ne s'être pas vu attribuer la nationalité du pays de naissance. […]

 

Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1998, n° 9600483

Annulation — 

[…] Au vu des pièces du dossier, du décret n° 84- 883 du 28 septembre 1984 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

 

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, n° 78624

Rejet — 

[…] Vu 1°), sous le n° 78 624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, dont le siège est 31 avenue Pierre-Ier-de-Serbie à Paris (75016), et tendant à l'annulation du décret n° 86-569 du 14 mars 1986 modifiant le code du travail relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail,

 

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 336737

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant, d'une part, à la modification des articles R. 2272-3, R. 1431-6 et R. 4642-4 du code du travail et, d'autre part, à cette fin, des décrets n° 97-80 du 30 janvier 1997, n° 84-360 du 10 mai 1984, n° 84-873 du 28 septembre 1984 et n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, notamment ses articles 2, 10 et 12 ;
Vu le code général des impôts, modifié par la loi susvisée, notamment ses articles 62, 83 et 83 bis et les annexes II et III dudit code.
Article 1
I - Le contribuable qui déduit d'un salaire ou d'une rémunération visée à l'article 62 du code général des impôts les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise, dans les conditions prévues au 2° quater de l'article 83 et à l'article 83 bis du code général des impôts et au II de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article 43 de l'annexe III au code général des impôts.
II - En outre, pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
- la raison sociale et le siège de cette société ;
- la date de sa création ;
- la date et le montant de la souscription ;
- la désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
III - Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :
- la raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
- le nombre de titres acquis ;
- la date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
Article 2

Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :

- ceux énumérés au 1° de l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts ;

- les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.

Article 3
Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.