Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 n° 84-886 du 28 septembre 1984 portant application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 octobre 1984 |
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Dernière modification : | 6 octobre 1984 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, notamment ses articles 2, 10 et 12 ;
Vu le code général des impôts, modifié par la loi susvisée, notamment ses articles 62, 83 et 83 bis et les annexes II et III dudit code.
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, notamment ses articles 2, 10 et 12 ;
Vu le code général des impôts, modifié par la loi susvisée, notamment ses articles 62, 83 et 83 bis et les annexes II et III dudit code.
I - Le contribuable qui déduit d'un salaire ou d'une rémunération visée à l'article 62 du code général des impôts les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise, dans les conditions prévues au 2° quater de l'article 83 et à l'article 83 bis du code général des impôts et au II de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article 43 de l'annexe III au code général des impôts.
II - En outre, pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
- la raison sociale et le siège de cette société ;
- la date de sa création ;
- la date et le montant de la souscription ;
- la désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
III - Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :
- la raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
- le nombre de titres acquis ;
- la date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
II - En outre, pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
- la raison sociale et le siège de cette société ;
- la date de sa création ;
- la date et le montant de la souscription ;
- la désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
III - Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :
- la raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
- le nombre de titres acquis ;
- la date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :
- ceux énumérés au 1° de l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts ;
- les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
Son décret d'application n° 3213 du 28 septembre 1984 précisait que l'enfant né à l'étranger de parents argentins ne pouvait obtenir la nationalité argentine par option que s'il justifiait ne s'être pas vu attribuer la nationalité du pays de naissance. […]