Entrée en vigueur le 20 septembre 1953
Modifié par : Décret 53-862 1953-09-11 art. 1 JORF 20 septembre 1953
Territoire de résidence :
Madagascar, Réunion
Indemnité temporaire :
35 p. 100.
Territoire de résidence :
Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Togo, Cameroun, Djibouti, Saint-Pierre et Miquelon
Indemnité temporaire :
40 p. 100.
Territoire de résidence :
Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-hébrides, Etablissements français de l'Inde, Etablissements français de l'Océanie
Indemnité temporaire :
75 p. 100.
[…] N° 01-0232 […] 1 ) annule la décision n° 8070 en date du 5 avril 2001 par laquelle le trésorier payeur général de Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité temporaire de l'article 1 er du décret du 10 septembre 1952 sur sa pension élevée au minimum garanti par l'article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le montant de la pension ne peut être inférieur: … b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4% du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article ler du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code » ; que l'article 1 er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 dispose : « A compter du 1 er janvier 1952, […]
[…] N° 01-0227 […] 1) annule la décision en date du 20 avril 2001 par laquelle le trésorier payeur général de Nouvelle-Calédonie a décidé de lui régler sa pension de retraite sur la base de 100% du minimum garanti, majorée de l'indemnité temporaire ; […] Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié :
A ce titre, il est soumis aux dispositions de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraites selon lequel « Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, […]
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