Article 6 du Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949
Article 5
Article 7
Entrée en vigueur le 14 octobre 1949
Sortie de vigueur le 1 décembre 1964

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Conseil d'Etat, 4 / 11 SSR, du 13 juillet 1967, 65843, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

La mise à la retraite d'office figure au nombre des mesures prévues par le décret du 7 novembre 1958 auquel se réfère l'article 15 de l'ordonnance du 9 juin 1962. Légalité d'une telle décision frappant le secrétaire général d'une mairie dès lors qu'elle a été prise conformément à l'objet dudit article 15, qui vise uniquement à dégager des postes en faveur des agents rapatriés, et que la double condition d'âge et de durée des services posée par l'article 6 du décret du 5 octobre 1949 auquel renvoie le décret du 7 novembre 1958, était remplie par l'intéressé.

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 22 novembre 2000, 00DA01109, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé modifié : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui … justifient d'une invalidité permanente résultant ( …) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10% … » ; et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « En cas de mise à la retraite au titre des articles 6, (2 3 4 ) et 31 du décret n 49-1416 du 5 octobre 1949, ou en cas de départ de service sans droits à pension, l'allocation continue à être servie après l'admission à la retraite ou la radiation des cadres sur la base du taux d'invalidité constaté, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif d'Orléans, 3 avril 2008, n° 0503045Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 susvisée : « En cas de mise à la retraite au titre des articles 6, 8 (2°, 3°, 4°) et 31 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, ou en cas de départ de service sans droits à pension, l'allocation continue à être servie après l'admission à la retraite ou la radiation des cadres sur la base du taux d'invalidité constaté, nonobstant les dispositions de l'article précédent, au moment de la cessation de fonctions. Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus… » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).