Entrée en vigueur le 14 octobre 1949
Toutefois, il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les agents qui ont passé effectivement au moins quinze ans dans un emploi de la catégorie B. Les emplois classés dans chacune des catégories A et B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances, du travail et de la santé publique, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux [*conditions de forme - compétence*].
Est dispensé de la condition d'âge, fixée ci-dessus, l'intéressé qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur l'avis de la commission de réforme prévue à l'article 23 et sous réserve de l'avis de la caisse nationale de retraites.
II - Les bonifications d'âge et de services prévues par le présent décret ne peuvent être imposées d'office aux ayants droit en dehors des garanties inscrites au dernier alinéa du paragraphe qui précède, pour la dispense de la condition d'âge ou aux articles 22 et suivants relatifs à la mise à la retraite pour invalidité.
III - Les bonifications permettant une réduction de la durée des services requis pour l'ouverture du droit à pension peuvent se cumuler entre elles sans qu'en aucun cas la durée de service effectif, exigée au premier paragraphe du présent article, puisse se trouver réduite de plus d'un cinquième [*proportion*].
La mise à la retraite d'office figure au nombre des mesures prévues par le décret du 7 novembre 1958 auquel se réfère l'article 15 de l'ordonnance du 9 juin 1962. Légalité d'une telle décision frappant le secrétaire général d'une mairie dès lors qu'elle a été prise conformément à l'objet dudit article 15, qui vise uniquement à dégager des postes en faveur des agents rapatriés, et que la double condition d'âge et de durée des services posée par l'article 6 du décret du 5 octobre 1949 auquel renvoie le décret du 7 novembre 1958, était remplie par l'intéressé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé modifié : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui … justifient d'une invalidité permanente résultant ( …) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10% … » ; et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « En cas de mise à la retraite au titre des articles 6, (2 3 4 ) et 31 du décret n 49-1416 du 5 octobre 1949, ou en cas de départ de service sans droits à pension, l'allocation continue à être servie après l'admission à la retraite ou la radiation des cadres sur la base du taux d'invalidité constaté, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 susvisée : « En cas de mise à la retraite au titre des articles 6, 8 (2°, 3°, 4°) et 31 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, ou en cas de départ de service sans droits à pension, l'allocation continue à être servie après l'admission à la retraite ou la radiation des cadres sur la base du taux d'invalidité constaté, nonobstant les dispositions de l'article précédent, au moment de la cessation de fonctions. Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus… » ;