Article 8 du Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949
Article 7
Article 9
Entrée en vigueur le 14 octobre 1949
Sortie de vigueur le 1 décembre 1964

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 3 avril 2008, n° 0503045Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 susvisée : « En cas de mise à la retraite au titre des articles 6, 8 (2°, 3°, 4°) et 31 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, ou en cas de départ de service sans droits à pension, l'allocation continue à être servie après l'admission à la retraite ou la radiation des cadres sur la base du taux d'invalidité constaté, nonobstant les dispositions de l'article précédent, au moment de la cessation de fonctions. Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus… » ;

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