Entrée en vigueur le 8 avril 1990
Modifié par : Décret n°90-313 du 5 avril 1990 - art. 1 () JORF 8 avril 1990
Dans le cas où la dotation globale et les tarifs de prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant cette dotation et ces tarifs :
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente ;
2° Les recettes autres que la dotation globale sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
Il importe donc que soient appliqués et respectés les articles 5 et 36 de ce texte réglementaire, fixant comme date d'approbation des budgets et de fixation des tarifs journaliers et de la dotation globale, le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent. […] Quelle que soit l'origine de ces retards, il convient de souligner qu'ils ne portent pas préjudice aux hôpitaux. […] En application de l'article 37 du décret du 11 août 1983 modifié, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de l'année précédente, […]
Lire la suite…L'article 17 dudit decret autorise l'ordonnateur a engager, liquider et ordonnancer des depenses de la section de fonctionnement, dans la limite du dernier budget approuve. De meme, l'article 37 prevoit que, dans ce cas, la caisse pivot chargee du versement de la dotation globale verse des acomptes egaux au douzieme de la dotation globale de l'annee precedente. Dans ces conditions, la continuite et le fonctionnement des etablissements hospitaliers n'apparaissent pas compromis.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements publics et privés participant au service public hospitalier : « Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie, en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au présent décret, viennent en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37, 40 et 57, le solde de la dotation étant versé l'année suivante. Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37 et 40 » ;
Il note que le decret no 83-744 du 11 aout 1983 en son article 29-2 a indique les conditions de fixation de la dotation globale des etablissements publics. Les articles 37 et 40 ont precise les modalites de versement de cette dotation. L'article 58 enfin a complete ces dispositions en stipulant que « les reglements effectues par les organismes d'assurance maladie, en vertu du mode de tarification en vigueur anterieurement au present decret, viennent en deduction des versements mensuels prevus aux articles 37, 40 et 57, […]
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