Entrée en vigueur le 9 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1112 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 9 octobre 1992
L'option pour le partage des points prévue au deuxième alinéa de l'article 1122-1 du code rural donne droit, au conjoint qui en a bénéficié, à une pension de retraite proportionnelle qui est liquidée, calculée et servie dans les conditions de droit commun applicables à cet avantage, compte tenu du nombre de points obtenu par l'intéressé durant la période ayant donné lieu à partage.
En cas de disparition ou de décès du titulaire de la pension de retraite proportionnelle visée à l'alinéa précédent, ladite pension est réversible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, au profit de son conjoint, dans les conditions et limites fixées aux articles 1122 et 1122-2 à 1122-2-2 du code rural, ainsi qu'aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.
En cas de disparition ou de décès du titulaire de la pension de retraite proportionnelle visée à l'alinéa précédent, ladite pension est réversible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, au profit de son conjoint, dans les conditions et limites fixées aux articles 1122 et 1122-2 à 1122-2-2 du code rural, ainsi qu'aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.
Il s'agit notamment du decret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de reversion et a d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariees des professions agricoles. […] Pour l'application des dispositions de l'article 71 de cette loi, le decret no 95-289 du 15 mars 1995, dans ses articles 5 a 9, a profondement modifie le decret no 55-753 du 31 mai 1955, dont les articles 34 et suivants traitaient des pensions de reversion des personnes non salariees du regime agricole. […] Ainsi, […]
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