Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1451 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année en cours de laquelle l'assuré est décédé.
Ainsi, l'article 1122 du code rural énonce-t-il que le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. […] L'article 34-4 du décret du 31 mai 1955 modifié qui précise les conditions d'application de l'article 1122 précité renvoie aux dispositions de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la pension de réversion ne peut se cumuler avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité que dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension de l'assuré décédé, cette limite ne pouvant être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général, soit 60 774 F par an depuis le 1er janvier 1999.
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