Entrée en vigueur le 10 juin 1955
Modifié par : Décret 70-1277 1970-12-23 ART. 12 2 JORF 23 décembre 1970
Bénéficient des dispositions du présent décret les personnels non titulaires des collectivités ou établissements visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes :
2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de l'Etat de la catégorie A ;
3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute ramenée à l'année au moins égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.
Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;
2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de l'Etat de la catégorie A ;
3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute ramenée à l'année au moins égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.
Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;
Le rapport technique et financier comporte les éléments prévus dans le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 5° de cet article qui figure dans le plan quadriennal mentionné au III du présent article. […]
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