Entrée en vigueur le 7 janvier 1961
Sont considérées comme animaux marins, au sens de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958, toutes les espèces de poissons, crustacés et autres animaux qui vivent constamment, ou seulement pendant certaines périodes, dans une eau salée.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1996, 95-85.630, InéditRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, de l'article 1er du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle et la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, du décret n°55-241 du 10 février 1955, de l'arrêté du 16 mars 1982, des articles 111-3 et 111-4 du nouveau Code pénal, du principe général de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
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