Entrée en vigueur le 1 juin 1952
La déclaration doit être établie mensuellement, conformément au modèle annexé au présent décret, et comporter les renseignements suivants ou, le cas échéant, la mention "néant" :
1° Quantités de beurre existant dans l'établissement le 1er du mois considéré à zéro heure, en distinguant le beurre métropolitain du beurre d'importation ;
2° Entrées et sorties effectuées au cours du mois considéré ;
3° Quantités de beurres stockées dans l'établissement le dernier jour du mois considéré à vingt-quatre heures.
En outre, l'exploitant doit tenir un registre journalier indiquant les entrées et sorties et les existants de beurre.
1° Quantités de beurre existant dans l'établissement le 1er du mois considéré à zéro heure, en distinguant le beurre métropolitain du beurre d'importation ;
2° Entrées et sorties effectuées au cours du mois considéré ;
3° Quantités de beurres stockées dans l'établissement le dernier jour du mois considéré à vingt-quatre heures.
En outre, l'exploitant doit tenir un registre journalier indiquant les entrées et sorties et les existants de beurre.