Entrée en vigueur le 1 novembre 1985
Les militaires engagés qui, à la date d'application du présent décret, perçoivent une solde supérieure à celle résultant des modifications prévues par l'article 1 er ci-dessus demeurent soumis aux dispositions qui les régissaient précédemment jusqu'à ce qu'ils aient accompli la période correspondant à la durée du service actif légal.