Entrée en vigueur le 6 février 1998
Modifié par : Décret n°98-65 du 4 février 1998 - art. 1
Les essais, recherches, études ou analyses mentionnés à l'article 1er du décret du 17 novembre 1980 susvisé peuvent donner lieu à rémunération des personnels permanents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ayant participé directement à ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de contrats ou de conventions conclus conformément aux dispositions dudit décret, à l'exclusion de ceux financés par le Fonds de la recherche et de la technologie ou par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et à l'exclusion de ceux financés dans le cadre de contrats entre le ministre de l'éducation nationale et l'établissement concerné.
Peuvent également bénéficier de cette rémunération les personnels permanents des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que ceux qui en bénéficient au titre de l'alinéa précédent, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Participer au-delà de leurs obligations statutaires de services à la conclusion et à la réalisation des contrats et conventions mentionnés à l'alinéa précédent ;
2° Etre chargé, en dehors de leur activité principale, soit de l'organisation des opérations effectuées dans le cadre de ces contrats ou conventions, soit de leur gestion financière et comptable.
[…] des universités, en exécution de contrats ou conventions conclus par ces dernières et prévoyant qu'elles percevront une rémunération en contrepartie du service rendu, peuvent donner lieu, au titre de l'article 1 er du décret n° 85-618 du 13 juin 1985, « à indemnisation des personnels permanents des laboratoires ou ensembles de recherche ayant participé directement à ces opérations » ; que ces indemnités sont versées au titre des mêmes activités de recherche que celles qui correspondent au service effectué par les enseignants-chercheurs et au titre duquel ceux-ci perçoivent leur traitement ; qu'ainsi, […] CATHERINOT la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'exécution de l'avis de recette et du titre de perception n°21 émis par l'agent comptable de l'université des Antilles et de la Guyane le 31 décembre 2013, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
[…] des universités, en exécution de contrats ou conventions conclus par ces dernières et prévoyant qu'elles percevront une rémunération en contrepartie du service rendu, peuvent donner lieu, aux termes de l'article 1 er du décret n° 85-618 du 13 juin 1985, « à indemnisation des personnels permanents des laboratoires ou ensembles de recherches ayant participé directement à ces opérations » ; […] PRIEUR qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prescrive, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision, sont irrecevables ;