Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 13 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 18 () JORF 22 octobre 1994
Le greffier avertit le débiteur et, s'il en existe, le ou les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la date de l'audience.
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Décisions • 17
[…] Par jugement du 20 mars 2003 le tribunal de grande instance de Paris, saisi par requête du Procureur de la République d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCP d'huissiers B – C, a ordonné une enquête en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
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[…] A la suite de l'assignation délivrée le 31 octobre 2003, par La SOCIETE 3 ETB, ce tribunal a ordonné, avant dire droit sur la demande d'ouverture d'une procédure collective de la SOCIETE MALLEBAY , une enquête, en application de l'article 13 du Décret n° 85.1388 du 27.12.1985.
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3. Cour d'appel de Paris, 30 juin 2006, n° 05/22186
[…] Vu le jugement du 12 octobre 2005, Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions des parties, Considérant que la S.A.R.L. KEDA a fait l'objet d'une enquête en application de l'article 13 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985; Que le tribunal de commerce s'est saisi d'office et que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire il a retenu que la S.A.R.L. KEDA avait une dette exigible de 27 456 € envers le Trésor, que son actif disponible était nul et qu'elle n'avait plus d'activité; Considérant que la S.A.R.L. KEDA a apporté la preuve que le Trésor a accordé un dégrèvement et radié son inscription, et qu'elle n'a aucun passif;
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