Article 20 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version22/10/1994
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

La période d'observation est limitée à six mois. Elle est renouvelable une fois pour une durée au plus égale à six mois. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public, pour une durée n'excédant pas huit mois.
Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-9 du code de commerce et de l'article 119-2 ci-dessous, la poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus.
Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du représentant de créanciers et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux autorités citées à l'article 19 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux titres Ier et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, peuvent être allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue d'office ou à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant des créanciers.
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Décisions10


1Cour d'appel d'Amiens, 22 novembre 2007, n° 07/02941
Confirmation

[…] X fonde sa demande de dessaisissement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS sur une absence d'impartialité de cette juridiction caractérisée par le défaut, dans le 'délai raisonnable' prévu à l'article 25 alinéa 2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 (et non 20 de ce texte comme visé par le requérant), de décision du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la STE FDC sur la requête dont il l'avait saisi le 5 juin 2007 tendant à ce qu'il soit fait injonction à M e B, ès qualités, […]

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2Tribunal de commerce de Lille, 4 juillet 2012, n° 2011-05653

[…] Attendu que la prolongation sollicitée est nécessaire pour l'élaboration d'un plan. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE, OUI Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral à l'audience, Vu l'article L. 621-6 du Code de Commerce, et l'Article 20 du Décret 85-1388 du 27 Décembre 1985, Les parties entendues en leurs observations et Madame X Substitut de Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions, DIT que la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la susnommée est prolongée jusqu'au 12 Septembre 2012.

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3Tribunal de commerce de Lille, Procedures collectives, 4 juillet 2012, n° 2011-05749

[…] Attendu que la prolongation sollicitée est nécessaire pour l'élaboration d'un plan. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE, Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire, Vu l'article L. 621-6 du Code de Commerce, et l'Article 20 du Décret 85-1388 du 27 Décembre 1985, Les parties entendues en leurs observations, DIT que la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire du susnommé est prolongée jusqu'au 30 Décembre 2012.

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