Article 85-5 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/1994
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 621-116 du code de commerce, les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 et 9 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972.
Pour l'application de l'article 1er dudit décret, les renseignements doivent permettre d'identifier les parties au contrat visé à l'alinéa ci-dessus et, s'il y a lieu, le nom de la personne qui leur est subrogée, le bien vendu ou loué et, le cas échéant, l'indication de son prix et de la date d'exigibilité de celui-ci.
Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du même décret, le loueur ou le vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sont soumis aux conditions applicables aux entreprises de crédit-bail.
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Décisions25


1Tribunal de commerce de Chambéry, 24 août 2009, n° 2008C00872

[…] Vu les articles L.624-10, L.624-17, L.641-14, R.624-1 4, R.624-1 5 et R.641-31 du code de commerce, […] Au ces où'üïresänentîonnée plus haut ne correspondrait pas à l'adresse d'utilisation 05334 IP – 06/05 […] D ' CONTRAT DE Crédit bail N° DOSSIER : OBJET (1) < LE 115-I DE LA LOI DU 235 JANVIER 1985 000106070-00 ». LE 85-5 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 I j… 10 DU 21 OCTOBRE 1994 + – BORDEREAU DE PUBLICATION N° 1 (2) GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY 73000 (3) (4)

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 2006, 05-11.051, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 621-115 et L. 621-116 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985 ;

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 13 mars 2009, n° 2009-00106

[…] 30/09/05 […] ARTICLE 85-5 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985

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