Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 86 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
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Version22/10/1994
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Version11/06/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Dès le dépôt au greffe du rapport de l'administration ou du projet de plan, le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des salariés.
Le procureur de la République ainsi que l'administrateur et le représentant des créanciers sont avisés de la date de l'audience [*information*].
Tout créancier ou tout groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances déclarées est entendu par le tribunal s'il fait à cette fin une déclaration motivée au greffe.
Le procureur de la République ainsi que l'administrateur et le représentant des créanciers sont avisés de la date de l'audience [*information*].
Tout créancier ou tout groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances déclarées est entendu par le tribunal s'il fait à cette fin une déclaration motivée au greffe.
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