Article 95 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

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Version22/10/1994
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les demandes présentées en application de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 sont faites par déclaration au greffe du débiteur ou du cessionnaire [*publicité*].
Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 12. Il avise de la date de l'audience le procureur de la République ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le débiteur informe les créanciers intéressés. Dans ce cas, tout créancier ou tout groupe de créanciers intéressés représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances admises est entendu à sa demande et doit faire à cette fin une déclaration motivée au greffe. Le tribunal statue en audience publique. Le jugement est signifié et notifié conformément aux dispositions de l'article 97 ci-après.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 22 octobre 1994
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Décisions50


1Tribunal de commerce de Pontoise, 11 mai 2012, n° 2012L00612

[…] Attendu que conformément à l'article L621-69 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, c 'est-à-dire sous le régime de la loi n°85-98 du 25 | janV|er 1984 et à l'article 95 et suivants du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan , le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée ,

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2Tribunal de commerce de Marseille, 5 août 2009, n° 2009L02039

[…] ATTENDU que l'instance est reprise sur les derniers errements de la procédure ; ATTENDU que par requête en modification de plan enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 15 Juin 2009, Monsieur X Y demande au Tribunal de l'autoriser à apurer son passif sur 10 années au lieu de 8 comme prévu initialement dans son plan ; ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article 95 alinéa 2 du Décret N° 85- 1388 du 27 Décembre 1985 modifié, les créanciers ont été consultés sur la requête en modification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du Greffe ; La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier

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3Tribunal de commerce d'Épinal, 10 juillet 2017, n° 2017002620

[…] La modification sollicitée portant sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés ont été informés par le greffier du tribunal, conformément à l'article 95 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985.

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