Article 177 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version26/04/1988
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Version11/06/2004
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :
1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ;
2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent décret au juge des ordres du tribunal de grande instance.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
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Commentaires2


Philippe Hoonakker · Gazette du Palais · 28 mars 2017

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

Il faudrait donc que l'article 153, alinea 2, de la loi d'introduction du 1er janvier 1924 prevoyant cette solution soit declare inapplicable. […] Parallelement, […] alinea 2, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile francaise dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le dernier alinea de l'article 177 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 relatif au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises precise que « le liquidateur, ni en son nom personnel, ni en sa qualite de representant des creanciers ne peut etre declare adjudicataire des immeubles du debiteur ».

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, du 4 décembre 1998, 1998-49913
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'avant la modification apportée par le décret du 21 octobre 1994, l'article 155 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 n'autorisait l'arrêt de l'exécution provisoire, que pour les jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177; que ce n'est qu'après sa modification que l'article D 155 précité a prévu également l'arrêt de l'exécution provisoire pour les jugements mentionnés « aux articles 180 et 182 de cette même loi »;

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  • Entreprise en difficulté·
  • Décret·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement·
  • Commune·
  • Liquidation judiciaire·
  • Associations·
  • Service·
  • Insuffisance d’actif·
  • Procédure

2Tribunal de commerce de Belfort, 9 juillet 2014, n° 2014003405

[…] Etant assisté du Greffier en chef Vu la requête qui précède Vu la copie du feuillet n° 726 du Livre foncier de Bennwihr (greffe détaché de Kaysersberg (68240) – Tribunal d'Instance de Ribeauville Vu les articles L622.16 et L 622.18 du code de commerce (154 et 156 de la Loi du 25/1/85) Vu les articles 25, 125, 126, 129 et 130 du Décret du 27 décembre 1985 Vu l'article 151-2 du décret du 21 octobre 1994 Vu les articles 673 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 144, 153, 158 et 159 de la Loi civile du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Vu les articles 177 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et notamment les articles 177, 177-1, 177-2 et 178 dudit décret.

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3Cour d'appel de Versailles, du 18 février 1999, 1999-4-13
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'avant la modification apportée par le décret du 21 octobre 1994, l'article 155 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 n'autorisait l'arrêt de l'exécution provisoire, que pour les jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177; que ce n'est qu'après sa modification que l'article D 155 précité a prévu également l'arrêt de l'exécution provisoire pour les jugements mentionnés « aux articles 180 et 182 de cette même loi »;

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  • Loi du 10 juin 1994·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Associations
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