Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Irrecevabilité du pourvoi contre une ordonnance susceptible d'appel Sauf en cas d'excès de pouvoir, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ne sont (...) Lire la suite...
Lire la suite…[…] AYANT la SCP I L LOIZEAUX pour AVOCATS. […] Que le cahier des charges a été déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de LAON le 17 décembre 2009, l'audience éventuelle étant fixée au 16 février 2010 et l'adjudication au mardi 20 avril 2010 à 14 heures ; […] Que l'exposant sollicite en conséquence, en vertu de l'article L 622-16 du Code de Commerce et des articles 125 et suivants du décret du 27 décembre 1985 prescrits en matière de saisie immobilière la vente des immeubles sus indiqués et à fixer les mises à prix et les conditions essentielles de la vente et déterminer les modalités de la publicité ;
[…] Vu les dispositions de l'Article L. 622-16 du Code de Commerce et 125 à 127, 129 à 131 du décret du 27 Décembre 1985 ; […] REQUETE ARTICLE L 622-16 AUX FINS DE VENTE AUX ENCHERES D'UN BIEN IMMOBILIER […] Que suivant jugement en date du 16 janvier 2008, Monsieur Alain TINEL a été désigné juge- commissaire en remplacement de Monsieur D-E F, parvenu en fin de mandat ;
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08208 […] XXX, prise en la personne de son administrateur judiciaire Maître D E de la SCP L-E M N O […] Il résulte de la combinaison des articles L. 622 -27 et R.624-1 du code de commerce que lorsqu'une créance déclarée est discutée, le mandataire judiciaire doit en aviser le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec avis de réception et celui-ci bénéficie alors d'un délai de 30 jours pour adresser ses observations, […] Il résulte de l'article L. 622-16 du code de commerce que le bailleur bénéficie d'un privilège pour les deux années de loyer avant le jugement d'ouverture ainsi que, si le bail est résilié, pour l'année courante. […]
L'article L.622-21 du Code de Commerce (sauvegarde) auquel renvoie l'article L.631-14 pour le redressement et l'article L.641-3 pour la liquidation, […] En clair, si l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas définitivement jugée avant l'ouverture, le commandement de payer est privé d'effet par l'ouverture de la procédure collective, alors que l'action tendant à constater l'accomplissement de la clause résolutoire pour impayés antérieurs est paralysée. […] Com. 19 septembre 2018 n°17-13.210 [5] Article L.622-16 alinéa 1 du Code de Commerce
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