Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre II : De la liquidation judiciaire / Section 2 : De la réalisation de l'actif
Article L622-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 34
[…] Le bailleur doit faire mention de son privilège au sein de la déclaration de créance en citant l'article L622-16 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Le bailleur doit faire mention de son privilège au sein de la déclaration de créance en citant l'article L.622-16 du Code de commerce. […] Les créances postérieures exclues de la priorité de paiement de l'alinéa premier de l'article L622-17 du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'ordonnance du juge-commissaire du 18 octobre 2011 a été rendue sur le fondement de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […]
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[…] actons poursuivies ou introduites par lui en application de l'article L622-1 du code de […] D Dossier : […] L du Parquet : Juge Commissaire : M. X L du Greffe : 2005-00066 Date ouverture : 16/02/2005 DROIT FIXE Article 2 décret 85-1390 du 27.12.85 modifié par le décret n° 2004-518 Îl est alloué à l'administrateur Judiciaire, […] un droit fixe … Article 12-1 du décret 85-1390 du 27.12.85 modifié par décret n° 2004-518 Total HT : 2287.00 € Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L.622-2 du Code de Commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. Article 21 décret 85-1390 du 27.12.85 Le montant intégral des droits Jixes prévus aux articles 2-12 à 1 2-2, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2009, n° 08/04948
[…] Attendu que selon l'article L 622-16 ancien du Code de Commerce, applicable à la procédure collective dont M. X fait l'objet ouverte par arrêt de cette Chambre de la COUR d'APPEL d'AMIENS du 12 mai 2005, les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie-immobilière, le Juge commissaire fixant toutefois, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, 'le débiteur et le liquidateur entendue ou dûment appelés', la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de la publicité ;
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