Article 180 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, du 4 décembre 1998, 1998-49913
Irrecevabilité

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 est régie par les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

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  • Entreprise en difficulté·
  • Décret·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement·
  • Commune·
  • Liquidation judiciaire·
  • Associations·
  • Service·
  • Insuffisance d’actif·
  • Procédure

2Tribunal de commerce de Lille, 11 février 2014, n° 2014000079

[…] Attendu que l'article 180 du décret du 27 décembre 1985 édicte : «Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78- 486 du 31 mars 1978. […]

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  • Créanciers·
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  • Créance·
  • Paiement·
  • Délais·
  • Plan de redressement·
  • Redressement

3Cour d'appel de Versailles, du 18 février 1999, 1999-4-13
Irrecevabilité

Les dispositions de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 et du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 qui régissent les instances en vue de prononcer la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues par les titres V et VI de la dite loi, sont celles qui sont en vigueur au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 4 décembre 1998 sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 est régie par les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en l'occurrence le 5 janvier 1994, et donc par l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994

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