Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 20 () JORF 11 juin 2004
Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
[…] Confection – Bonneterie . TRIBUNAL DE COMMERCE […] DE I (Loire) 42300 I Le } 2 MA) 2004 Sous le N° 36 Le Greffier VU la requête présentée et les motifs y exposés, VU le courrier de M me E O, VU les dispositions des articles L. 621-12, L. 621-21 et L. 621-32 du Code de Commerce, 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié, 20 et 53 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, AUTORISONS Maître H Y à rembourser à M me E O la somme de 503.10 € qu'elle a avancée pour le compte de la société CENT FACONS dans le cadre de l'exploitation de la poursuite d'activité post liquidation judiciaire, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.621-21 précité,
[…] -qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 25 Janvier 1985 , 20 et 28 du décret […]
[…] qu'il avait ultérieurement rétracté, la Commission était restée saisie de sa demande d'inscription; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 384, 394 et 395 du nouveau Code de procédure civile; et alors, de seconde part, […] 15, 17, 18, 19 et 20 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, 384, 394 et 395 du nouveau Code de procédure civile;