Article 110 du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version17/05/2003

Entrée en vigueur le 17 mai 2003

Modifié par : Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 2 (V) JORF 17 mai 2003

Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés et les administrateurs judiciaires en matière civile qui n'auront pas demandé à être inscrits sur une liste pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 à moins que les activités professionnelles qu'ils exerceront postérieurement à cette date soient incompatibles avec un mandat de justice. Dans ce cas, leurs dossiers seront répartis par la juridiction comme il est dit aux articles L. 811-8 et L. 812-6 du code de commerce.
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1996, 92-16.971, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1992), que M. X… a demandé, en application de l'article 110 du décret n 85-1389 du 27 décembre 1985, à poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions de syndic qui lui avaient été confiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, sans être pour autant inscrit sur une liste d'administrateurs judiciaires ou de mandataires liquidateurs; que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs, soutenant que M. X… lui était d'office affilié, lui a demandé le paiement de primes d'assurance;

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  • Administrateurs judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • 98 du 25 janvier 1985·
  • Affiliation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Garantie·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Décret
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