Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du commerce ;
Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 modifié ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du commerce ;
Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 modifié ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur du code de commerce, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.
Les administrateurs judiciaires sont, pour les procédures en cours ouvertes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret concernant toutes exploitations commerciales et liquidations de personnes morales, à l'exception de celles intervenues en application de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967, rémunérés par application des dispositions des articles 86 à 93 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.
A cette question, la Cour répond que s'agissant d'une liquidation judiciaire ouverte ou prononcée par un jugement ayant désigné un seul liquidateur, le professionnel désigné pour remplacer celui-ci n'exerce pas son mandat conjointement avec le confrère initialement nommé et ne peut prétendre, ni au droit fixe visé par l'article R.663-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006, ni à la majoration de 30 % prévue par l'article R.663-35, alin […] A rapprocher : Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23 décembre 2006