Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1986
Dernière modification : 29 décembre 2006

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

A cette question, la Cour répond que s'agissant d'une liquidation judiciaire ouverte ou prononcée par un jugement ayant désigné un seul liquidateur, le professionnel désigné pour remplacer celui-ci n'exerce pas son mandat conjointement avec le confrère initialement nommé et ne peut prétendre, ni au droit fixe visé par l'article R.663-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006, ni à la majoration de 30 % prévue par l'article R.663-35, alin […] A rapprocher : Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23 décembre 2006

 

Laurence Caroline Henry · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2021

consultation.avocat.fr · 2 juin 2017

cidTexte=JORFTEXT000000646979&categorieLien=id" target="_blank"> décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006. Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, ce sont les règles du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 qui s'appliquent.

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Compiègne, 12 mars 2008, n° 2006.00077

— 

[…] Que cette décision désignant le requérant aux fonctions de Liquidateur, Que le requérant a sollicité la clôture des opérations pour insuffisance d'actif, et qu'un Jugement a été rendu par le Tribunal le 13 Décembre 2006 ayant effectivement clôturé les opérations de la Liquidation Judiciaire, Qu'il a établi, conformément aux Articles ISI – 152 du Décret n° 2005-1677 du 28/12/2005, un compte rendu de fin de mission, déposé au Greffe du Tribunal, Qu'au terme de l'Article ISI. D. Al. 3 — « Le Juge Commissaire approuve le compte rendu de fin de mission, le cas échéant, en vue des observations présentées, il peut demander au Mandataire de Justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au Greffe, elle n'est pas susceptible de recours ».

 

2Tribunal de commerce de Compiègne, 15 décembre 2010, n° 2005.50463

— 

[…] OL date ordonnance du Juge-Commissaire désignant expert – art. R. 626-40 – 4° du Code de Commerce total art. R626-40-4° 6 200,52 article R.626-40-2°: détail des émoluments droit fixe-art 12 2 990.00 droit gradué-art 13-14-18 10 888,59 débours taxables 47,36 débours non taxables 56,98 arrêtés définitivement par le Président selon les dispositions du décret 85-1390 du 27/12/1985. modifié par lé décret 2004-518 du 10/06/2004 et le décret 2066-1709 du 23/12/2006 Fait à Senlis, le 1 er décembre 2010 sous toutes réserves SCP Jean Pierre X

 

3Tribunal de commerce de Beauvais, Ordonnance présidentielle, 17 décembre 2014, n° 2014003416

— 

[…] Que les émoluments dus, dans le cadre des opérations de cette liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 27 du Décret n° 85.1390 du 27 décembre 1985, modifié par le Décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, s'établissent, suivant état ci-joint, à la somme totale HT de 5 051,17 €, à laquelle il convient d'ajouter les débours assujettis à T.V.A. arrêtés à la somme HT de

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du commerce ;
Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 modifié ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 38
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 33
Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur du code de commerce, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.
Article 34
Les administrateurs judiciaires sont, pour les procédures en cours ouvertes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret concernant toutes exploitations commerciales et liquidations de personnes morales, à l'exception de celles intervenues en application de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967, rémunérés par application des dispositions des articles 86 à 93 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.