Entrée en vigueur le 1 août 2006
Modifié par : Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers des armes de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :
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GRADES |
DÉSIGNATION des échelons |
CONDITIONS d'accès à l'échelon |
OBSERVATIONS |
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Général de division |
2e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service |
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1er échelon |
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Général de brigade |
Échelon exceptionnel |
Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel |
Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense |
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1er échelon |
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Colonel |
2e échelon exceptionnel |
Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ; |
Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
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1er échelon exceptionnel |
Après 4 ans de grade |
Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
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2e échelon |
Après 3 ans à l'échelon précédent. |
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1er échelon |
Avant 3 ans de grade. |
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Lieutenant colonel |
2e échelon spécial |
Cet échelon est attribué aux lieutenants colonels après 2 ans au 1er échelon spécial |
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1er échelon spécial |
Cet échelon est attribué aux lieutenants colonels ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 2° du I de l'article 22 ci-dessus |
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3e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent |
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2e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent |
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1er échelon |
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Commandant |
3e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent |
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2e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent |
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1er échelon |
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Capitaine |
Échelon spécial |
Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 1° du I de l'article 22 ci-dessus |
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5e échelon |
Après 29 ans de service |
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4e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service |
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3e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service |
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2e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service |
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1er échelon |
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Lieutenant |
5e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service |
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4e échelon |
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service |
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3e échelon |
Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service |
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2e échelon |
Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service |
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1er échelon |
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Sous-lieutenant |
3e échelon |
Après 15 ans de service |
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2e échelon |
Après 5 ans de service |
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1er échelon |
Avant 5 ans de service |
[…] La révision de sa pension d'origine sur la base de ces nouveaux services accomplis au titre des réserves en temps de guerre, dont il a bénéficié en application des dispositions de l'article 33 de la loi du 14 avril 1924 [1], ne pouvait avoir pour effet de le verser, postérieurement à sa radiation des cadres, […] Par suite, en se fondant, pour refuser à l'intéressé la révision de sa pension d'ancienneté sur la base de l'échelon spécial du grade de capitaine institué à l'article 25 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 et applicables aux officiers retraités à compter du 1 er janvier 1980 en vertu des dispositions du tableau figurant à l'article 32 du décret, sur ce que cet échelon, […]
[…] Considerant, d'une part, que le principe de l'egalite de traitement entre officiers d'un meme grade ne s'oppose pas a ce que des dispositions differentes soient appliquees a ces personnels selon qu'ils se trouvent places en situation d'activite ou en position de retraite ; qu'au surplus il ressort des dispositions combinees des articles 22-1, 25 et 35-1 de ce decret que les officiers du grade de capitaine en service au 31 decembre 1975 qui ne seraient pas promus au grade superieur avant le 1 er janvier 1980 ne peuvent acceder avant cette derniere date a l'echelon special de leur grade et que par suite la discrimination dont se plaint le requerant, n'a, en fait, pas ete instituee par le decret du 22 decembre 1975 ;