Article 32 du Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.Abrogé

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Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après [*non reproduit*].
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 27 décembre 2001

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 avril 1978, 02382, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le Gouvernement a pu légalement, en se référant à l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 et sans qu'il ait été besoin de recourir à la procédure d'un décret distinct, prévoir à l'article 32 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de l'armée de terre un tableau de correspondance permettant à l'administration de faire application des échelons nouveaux aux officiers placés en position de retraite avant l'intervention de ce décret [RJ1].

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  • Article l.16 du nouveau code·
  • Égalité de traitement entre agents d'un meme corps·
  • Revision des pensions anterieurement concedees·
  • Révision des pensions antérieurement concédées·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Egalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence de discrimination illégale·
  • Validité des actes administratifs

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mai 1983, 27266, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] La révision de sa pension d'origine sur la base de ces nouveaux services accomplis au titre des réserves en temps de guerre, dont il a bénéficié en application des dispositions de l'article 33 de la loi du 14 avril 1924 [1], ne pouvait avoir pour effet de le verser, postérieurement à sa radiation des cadres, […] Par suite, en se fondant, pour refuser à l'intéressé la révision de sa pension d'ancienneté sur la base de l'échelon spécial du grade de capitaine institué à l'article 25 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 et applicables aux officiers retraités à compter du 1 er janvier 1980 en vertu des dispositions du tableau figurant à l'article 32 du décret, sur ce que cet échelon, […]

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  • Pensions militaires -révision des pensions concédées·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions·
  • Armée de terre·
  • Retraite·
  • Échelon·
  • Décret·
  • Cadre·
  • Révision·
  • Défense
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