Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975
Article 32 du Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.
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Le Gouvernement a pu légalement, en se référant à l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 et sans qu'il ait été besoin de recourir à la procédure d'un décret distinct, prévoir à l'article 32 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de l'armée de terre un tableau de correspondance permettant à l'administration de faire application des échelons nouveaux aux officiers placés en position de retraite avant l'intervention de ce décret [RJ1].
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2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mai 1983, 27266, publié au recueil Lebon
[…] La révision de sa pension d'origine sur la base de ces nouveaux services accomplis au titre des réserves en temps de guerre, dont il a bénéficié en application des dispositions de l'article 33 de la loi du 14 avril 1924 [1], ne pouvait avoir pour effet de le verser, postérieurement à sa radiation des cadres, […] Par suite, en se fondant, pour refuser à l'intéressé la révision de sa pension d'ancienneté sur la base de l'échelon spécial du grade de capitaine institué à l'article 25 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 et applicables aux officiers retraités à compter du 1 er janvier 1980 en vertu des dispositions du tableau figurant à l'article 32 du décret, sur ce que cet échelon, […]
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