Entrée en vigueur le 29 mars 1991
Modifié par : Décret 91-320 1991-03-27 art. 4, art. 13 JORF 29 mars 1991
Le service commun de la documentation est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le ministre de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service commun de la documentation après avis du président de l'université.
Le directeur est placé sous l'autorité directe du président de l'université.
Le ministre de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service commun de la documentation après avis du président de l'université.
Le directeur est placé sous l'autorité directe du président de l'université.