Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 19
Le corps des professeurs de sport est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comporte trois classes :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines du sport.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.
[…] 54-07-01-04-01-02-01 […] Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 9 du décret n° 94-169 du 25 février 1994 susvisé, […] des sports et des loisirs affectés à l'école » ; que l'article 2 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport prévoit que les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports qui « prononce les affectations et mutations » et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les professeurs de sport exercent leurs missions dans le domaine des activités physiques et sportives soit dans les cadres de l'administration, soit auprès des fédérations et groupements sportifs ».