Article 3 du Décret n°85-720 du 10 juillet 1985
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 21 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 3

Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives. A ce titre :
1° Ils concourent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques en matière d'activités physiques et sportives, à la promotion de la pratique sportive et de l'emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport ;
2° Ils œuvrent au développement de la sécurité des pratiquants et à la qualité pédagogique des activités proposées ;
3° Ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de :
a) Conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ;
b) Conseiller d'animation sportive, chargé de mission dans les domaines d'activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ;
c) Formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé des sports.
Ils sont affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé des sports, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.

Entrée en vigueur le 21 septembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2009, n° 0800881Annulation

[…] 36-05-03-01 […] Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 9 du décret n° 94-169 du 25 février 1994 susvisé, […] des sports et des loisirs affectés à l'école » ; que l'article 2 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport prévoit que les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports qui « prononce les affectations et mutations » et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les professeurs de sport exercent leurs missions dans le domaine des activités physiques et sportives soit dans les cadres de l'administration, soit auprès des fédérations et groupements sportifs ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).