Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juillet 1992
Dernière modification : 21 mai 2020

Commentaires29


M. Matthieu Orphelin · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

Cependant, un constat semble largement partagé parmi les personnels enseignants et administratifs (BIATSS) des universités : la lourdeur de leur recrutement et l'insécurité juridique découlant de pratiques contra legem en raison d'interprétations divergentes des articles 2 et 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. […] Ainsi, […] attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER - décret n° 88-654 du 7 mai 1988), enseignants associés ou invités (décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 et décret n° 91-267 du 6 mars 1991), lecteurs et maîtres de langues (décret n° 87-754 du 14 septembre 1987), contractuels sur emplois du 2nd degré (décret n° 92-131 du 5 février

 

Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

[…] inédite dans votre jurisprudence, de la possibilité ou non pour le président ou directeur d'un établissement d'enseignement supérieur de renouveler dans ses fonctions auprès de cet établissement un professeur associé à mi-temps lorsque le décret du Président de la République l'ayant nommé n'a pas explicitement prévu cette possibilité. […] L'ENSIIE emploie des professeurs des universités associés dans les conditions fixées notamment par les articles 2 et 9-2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités. […] L'article 2 de ce décret, dans sa rédaction modifiée en dernier lieu en 20151, […]

 

Décisions101


1Tribunal administratif de Nancy, 5 février 2008, n° 0602065

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1208144

Annulation — 

[…] — l'exception de non-lieu opposée par l'INSA de Lyon doit être écartée, dès lors que c'est le non-renouvellement fautif par l'INSA de son contrat pour trois ans qui est à l'origine la perte de son emploi privé au sein de la société « Son Image Communication » constituant son activité principale au sens de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, qu'en matière de recours pour excès de pouvoir le juge administratif se place à la date de la décision attaquée pour statuer sur la légalité de l'acte administratif, et qu'en l'espèce la décision contestée à eu de lourdes répercussions sur toute son activité professionnelle, lui occasionnant des préjudices financier et moral qui ne pourront être réparés qu'une fois établie l'illégalité de la décision attaquée ;

 

3Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 27 avril 2006, 282133, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 modifié relatif au Conseil supérieur des universités ;

Vu le décret n° 83-399 de 18 mai 1983 modifié relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 modifié portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 24 avril 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section du finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 16
TITRE Ier : Professeurs des universités et maîtres de conférences associés ou invités à temps plein.
Article 1

Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être recrutés en qualité de professeur des universités ou de maître de conférence associés des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé.

2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans on établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.

Article 2

Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.


Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.


L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.


Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.