Entrée en vigueur le 11 novembre 1983
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 99NT01374, inédit au recueil LebonRéformation
[…] Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 2 du décret n 83-975 du 10 novembre 1983 portant application de l'article L.351-16 du code du travail, il peut être accordé, en cas de perte involontaire d'emploi, une allocation de base, une allocation spéciale et une allocation de fin de droits, dont les agents non permanents ne peuvent bénéficier que si le service continu qu'ils ont accompli a duré trois mois ; que l'article 27 dudit décret consent le bénéfice de l'allocation de base à tous les agents qui, auprès d'un ou plusieurs employeurs, ont, au cours des trois derniers mois précédant la perte de l'emploi, […]
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