Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
L'article L. 772-2 du code du travail, par un mécanisme de renvoi aux articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail, précise que les règles applicables à la surveillance médicale des employés de maison sont identiques à celles applicables aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation. […] L'article 3 du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 portant application des articles L. 771-8, L. 771-9 prévoit que les règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel l'activité de gardien d'immeuble à usage d'habitation ou d'employé de maison seront fixées par un règlement d'administration publique. A ce jour, cette disposition n'est pas intervenue.
Lire la suite…[…] Cette demande sera rejetée. Le temps plein Selon l'article L212-4-3 du contrat de travail, applicable en 1989, devenu l'article L3123-14, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : — la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; — sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
[…] M me P Q a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile , GREFFIER LORS DES DEBATS : M me H I […] Par ordonnance en date du 3 juin 2015, le Président du dit Tribunal a clôturé la procédure de sauvegarde. […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/002248 du 08/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) […] Si l'article L.7221-2 du code du travail, qui institue une surveillance médicale pour les employés de maison, fait référence aux dispositions de l'article L.7214-1 du même code relatif aux gardiens d'immeuble, lesquelles ne sont applicables qu'aux salariés travaillant à temps complet, il n'en demeure pas moins d'une part que le décret du 22 septembre 1975 prévoit en son article 3 que les règles doivent être prises pour les salariés travaillant à temps partiel et que tout employeur est tenu d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et la sécurité des salariés.
Par ailleurs, l'article 3 du décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article 771-9 du code du travail relatif à la surveillance médicale des employés de maison prévoit qu'un règlement d'administration publique fixera les règles applicables en ce domaine aux salariés exerçant à temps partiel. Ce règlement d'administration publique n'a jamais été publié. En conséquence, il lui demande comment il entend répondre à la légitime attente de ces travailleurs.
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