Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 - art. 1 () JORF 25 mai 2006
1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
c) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.
2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.
3° Des personnels non titulaires :
a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques, mixtes et pharmaceutiques.
de l'article 1 2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 Les chefs de cliniques des universités - assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement de l'article 1 3° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 2. […] Le praticien contractuel engagé à durée déterminée sur le fondement de l'article R6152-403 bénéficie d'un congé d'un maximum de 2 ans avec maintien des émoluments de la totalité des émoluments[29]. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 janvier 1990 susvisé instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur : « Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, […] aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1 er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, […]
[…] 36-05-04-01-02 […] — que les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement, ainsi qu'il résulte de l'article 1 er du décret n°84-135 du 24 février 1984 et de la conception de la mission des centres hospitaliers universitaires (articles L. 6142-1 et L. 6142-2 du code de la santé publique) ; […] Considérant que si, en application de l'article 68 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, M. […]
[…] 36-05-04-01-02 […] — que les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement, ainsi qu'il résulte de l'article 1 er du décret n°84-135 du 24 février 1984 et de la conception de la mission des centres hospitaliers universitaires (articles L. 6142-1 et L. 6142-2 du code de la santé publique) ; […] Considérant que si, en application de l'article 68 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, M. […]
[…] titulaires comme non-titulaires 8 , la décision, prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport 7 Article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris désormais à l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique. […] En l'espèce, […] B ou C 11 , comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants de tous les agents contractuels de droit public qu'il emploie. 9 Article 43 du décret n°84-135 du 24 février 1984 applicable à la date du décret attaqué et, désormais, l'article 39 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021. 10 2/1 SSR, […]
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