Entrée en vigueur le 1 février 1991
Modifié par : Décret n°91-115 du 28 janvier 1991 - art. 2 () JORF 1er février 1991
En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
Article abrogé 22 Chaque candidat peut se présenter à quatre concours. Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article. Article abrogé 23 Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section. […] Article abrogé 46 Les personnels non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit aux congés mentionnés à l'article 26-7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé. […]
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