Article 38 du Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitairesAbrogé

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Version05/04/2008

Entrée en vigueur le 5 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 3

Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service, mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 1er du présent décret perçoivent :

1° Une rémunération universitaire fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de la prime d'administration, de la prime de charges administratives, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et de la prime de responsabilités pédagogiques, dans des conditions prévues par décret ;

2° Des émoluments hospitaliers non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique. Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités suivantes :

a) Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

b) Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;

c) Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

d) Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux personnels titulaires qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.

Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques est nommé professeur des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2008
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021
25 textes citent l'article

Commentaires7


M. Cugnenc Paul-Henri · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

Par ailleurs, en application de l'article 38-2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, leurs émoluments hospitaliers ne sont pas soumis à cotisation pour la retraite. Le problème de la retraite figure depuis de nombreuses années au rang des questions sensibles évoquées par les personnels hospitalo-universitaires ; c'est pourquoi le ministre de la santé et des solidarités a pris acte de la nécessité d'ouvrir le chantier de la retraite hospitalière de ces personnels.

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M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 10 novembre 2003

En octobre 2001, un décret mentionnait, dans son article 13, la possibilité pour les PU-PH d'obtenir, comme pour les praticiens hospitaliers, […] Aussi, il souhaiterait savoir si la parution de cet arrêté est envisageable dans un délai raisonnable. […] L'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires prévoit que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers perçoivent, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments hospitaliers qui peuvent être accrus, le cas échéant, […]

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 6 novembre 2003

Au titre de leur activité hospitalière ils perçoivent en application de l'article 38-2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires des émoluments hospitaliers non soumis à cotisation pour la retraite. […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 septembre 1999, 179766, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et des affaires sociales sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, en tant qu'il exclut les émoluments hospitaliers de toute retenue pour pension ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Personnel enseignant·
  • Centre hospitalier·
  • Chirurgien·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Gouvernement·
  • Décision implicite

2CAA de LYON, 3ème chambre, 26 janvier 2022, 19LY04286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ; – l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; – l'arrêté du 26 juin 2009 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 2° des articles 26-6 et 30 et au b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2013, n° 1005017
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°84-135 du 24 février 1984 susvisé : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend : / 1° Des agents titulaires groupés en quatre corps : / a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (…) » ; […] b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service, mentionnés aux a, […]

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