Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9
Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Article abrogé 46 Les personnels non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit aux congés mentionnés à l'article 26-7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé. […] en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils relèvent. Article abrogé 53 Les dispositions de l'article 25 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret. […] Jusqu'à l'extinction de ce corps, la juridiction disciplinaire prévue à l'article 51 comprend, lorsqu'elle doit statuer sur le cas d'un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés au 2° de l'article 51, suivant le cas, […]
Lire la suite…