Entrée en vigueur le 5 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 11
Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Peuvent faire acte de candidature :
1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité ;
2° Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils doivent, en outre, avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 61-1.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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Lire la suite…[…] - le code de la santé publique ; - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; - l'arrêté du 18 août 1988 fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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