Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Pendant une durée de cinq ans à partir du 1er octobre 1985, les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, nommés en application du décret du 24 septembre 1960 susvisé, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers à la deuxième classe ou à la première classe et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine est maintenue lorsque le reclassement se fait à indice égal. Les intégrations sont prononcées dans la limite des emplois budgétaires et en fonction de l'ancienneté d'échelon.
Les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, non intégrés dans le corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en application des dispositions de l'alinéa précédent constituent un corps en voie d'extinction. Ils prennent l'appellation de chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers. Ils demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, sous réserve, en ce qui concerne les obligations de service, de l'application des dispositions de l'article 4. Le régime disciplinaire des intéressés est fixé par les dispositions des articles 19 à 25.
Pendant six ans à compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers peuvent se présenter aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier mentionnés à l'article 61, sans remplir les conditions fixées audit article.
Les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, non intégrés dans le corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en application des dispositions de l'alinéa précédent constituent un corps en voie d'extinction. Ils prennent l'appellation de chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers. Ils demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, sous réserve, en ce qui concerne les obligations de service, de l'application des dispositions de l'article 4. Le régime disciplinaire des intéressés est fixé par les dispositions des articles 19 à 25.
Pendant six ans à compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers peuvent se présenter aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier mentionnés à l'article 61, sans remplir les conditions fixées audit article.
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516Rejet
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 septembre 2004 susvisé : « La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit : Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. […] III. – Des représentants des enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'article 1 er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé. […]
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