Article 3 du Décret n°84-802 du 28 août 1984 relatif à la contribution exceptionnelle de l'Etat à la création d'emplois dans la région Lorraine.

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Version29/08/1984

Entrée en vigueur le 29 août 1984

Pour chaque entreprise admise au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le montant de celle-ci est égal au tiers des salaires acquis au cours de la période allant du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988, par les salariés embauchés après le 31 mars 1984 et avant le 1er janvier 1987.

Les salaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des salaires servant de base au calcul des cotisations d'assurance maladie incombant à l'employeur.


Ne sont pris en compte que les salariés autres que ceux que définissent les articles L. 124-4, L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont effectivement employés dans des établissements situés dans l'une ou l'autre des zones mentionnées à l'article 1er.

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Entrée en vigueur le 29 août 1984

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 mai 1998, 94NC00543, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n 84-802 du 28 août 1984 ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 juin 2007, 270720, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 84-802 du 28 août 1984 ; […] Article 3 : Les conclusions de la SARL La Polyvalence industrielle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, 2 juin 2004, 98NC01842, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Plan de classement : 14-03 […] Vu le décret n° 84-802 du 28 août 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 28 août 1984 susvisé : «Afin de tenir compte de la situation économique et en vue de favoriser le redressement de la région Lorraine, l'Etat peut apporter, dans les conditions définies par le présent décret, […] dont la population résidente est la plus directement touchée par la disparition d'emplois dans la sidérurgie.» ; que le troisième alinéa de l'article 3 du même décret dispose que : «Ne sont pris en compte que les salariés . qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée » ;

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