Entrée en vigueur le 23 octobre 1984
Pour les cotisations mentionnées à l'article 2 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année [*périodicité*] le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.
En application de l'article 6 du decret no 84-936 du 22 octobre 1984, les premieres fractions des cotisations sociales des exploitants sont appelees en pourcentage des cotisations dues au titre de l'annee precedente. […]
Lire la suite…