Entrée en vigueur le 3 mai 1981
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, qui sont chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 257-1 du code pénal, sont :
- en ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
- en ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.
- en ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
- en ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.