Entrée en vigueur le 6 décembre 1981
les dispositions de l'article 2 sont applicables aux courtiers d'assurances maritimes qui avaient cessé leur activité au 1er juillet 1980, sans être titulaires, à cette date, d'une allocation ou d'une pension servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, ainsi qu'à leurs ayants droit.