Entrée en vigueur le 6 février 1981
La cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour demeurent compétents pour connaître des procédures entrant dans le cadre des attributions transférées à la cour d'appel de Versailles par l'article 1er ci-dessus lorsque l'appel ou, en cas de pluralité d'appels, le premier a été formé antérieurement au 1er mars 1981.