Décret n°45-342 du 7 mars 1945 pris pour l'organisation et le fonctionnement de la régie nationale des usines Renault et pour la détermination des attributions respectives du président directeur général, du conseil d'administration et des comités d'entreprises de la régie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 1945
Dernière modification : 5 mai 1984

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1994, 112565, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 70-652 du 8 juillet 1970 modifiant le décret n° 45-342 du 7 mars 1945 portant règlement d'administration publique pour l'organisation et le fonctionnement de la Régie nationale des usines Renault et portant application de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;

 

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de la production industrielle, du ministre de l'économie nationale, du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 1945 portant nationalisation de la société anonyme des usines Renault, et notamment l'article 8, ainsi conçu :

"La régie nationale des usines Renault est dirigée par un président directeur général, assisté d'un conseil d'administration et d'un comité central d'entreprise.

"Les attributions respectives du président directeur général, du conseil d'administration, du comité central d'entreprise et du comité local d'entreprise qui sera créé pour les établissements du Mans, ainsi que la constitution, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration, du comité central d'entreprise et du comité d'entreprise du Mans seront déterminés par des règlements d'administration publique pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie nationale, des finances et du travail et de la sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Titre I : Du président directeur général.
Article 1
Le président directeur général de la régie est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il exerce la direction générale de la régie dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945, par le présent décret et par le décret n° 70-652 du 8 juillet 1970. La totalité du personnel est placée sous ses ordres. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Il assure le fonctionnement de la régie nationale dans son ensemble et procède à toutes les opérations conformes à l'objet de celle-ci, tel qu'il est défini par l'article 7 de l'ordonnance susvisée.
Il reçoit, du fait de sa nomination, et sous réserve des dispositions de l'article 8, tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Il a notamment qualité :
1° Pour passer au nom de la régie, tous actes, contrats, traités ou marchés, émettre, endosser ou avaliser tous effets de commerce, établir tous ordres de vente, ordonnancer et liquider toutes dépenses, recevoir toutes sommes dues à la régie et en donner quittance ou décharge ;
2° Pour procéder à toutes acquisitions ou cessions de brevets et de licences, autoriser tous compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscription, de saisie et d'opposition, avant ou après paiement ; intenter et suivre toutes actions judiciaires et poursuites devant toutes juridictions tant en demande qu'en défense ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; procéder à toutes acquisitions, aliénations et transfert de valeurs ;
3° Sous réserve des approbations nécessaires, pour procéder à tous achats, ventes et locations d'immeubles, pour contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèques, prendre toutes participations dans d'autres entreprises, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 ;
4° Pour déléguer ses pouvoirs ou sa signature à un ou plusieurs chefs de service, pour donner tous mandats et procurations, pour se faire représenter par une personne qualifiée dans les comités ou commissions dont il fait partie.
Et généralement pour faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la bonne marche des affaires et sauvegarder les intérêts de la régie nationale.
Article 2
Le président directeur général préside le conseil d'administration et le comité central d'entreprise.
Il conclut les contrats individuels et conventions collectives de travail, et nomme, licencie ou révoque les membres du personnel de toute catégorie, dans les conditions définies par les contrats individuels et par les conventions collectives.
Sa rémunération est fixée par décret sur la proposition du ministre de la production industrielle et du ministre des finances.
Titre II : Du conseil d'administration.
Article 3
Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, dont :
Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
Un sur proposition du ministre chargé des transports ;
Un sur proposition du ministre chargé de la défense nationale ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
Un sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur ;
2° Six personnalités choisies et désignées dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée ;
3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.
Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Il peut être mis fin au mandat des administrateurs dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 25 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à la moitié de la durée légale du travail.
Le secrétaire du comité central d'entreprise assiste avec voix consultative au conseil d'administration.