Décret n°45-342 du 7 mars 1945
Article 3 du Décret n°45-342 du 7 mars 1945 pris pour l'organisation et le fonctionnement de la régie nationale des usines Renault et pour la détermination des attributions respectives du président directeur général, du conseil d'administration et des comités d'entreprises de la régie
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1970
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Version05/05/1984
Entrée en vigueur le 5 mai 1984
Modifié par : Décret 84-326 1984-05-03 art. 2 JORF 5 mai 1984
Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, dont :
Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
Un sur proposition du ministre chargé des transports ;
Un sur proposition du ministre chargé de la défense nationale ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
Un sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur ;
2° Six personnalités choisies et désignées dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée ;
3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.
Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Il peut être mis fin au mandat des administrateurs dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 25 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à la moitié de la durée légale du travail.
Le secrétaire du comité central d'entreprise assiste avec voix consultative au conseil d'administration.
1° Six représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, dont :
Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
Un sur proposition du ministre chargé des transports ;
Un sur proposition du ministre chargé de la défense nationale ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
Un sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur ;
2° Six personnalités choisies et désignées dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée ;
3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.
Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Il peut être mis fin au mandat des administrateurs dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 25 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à la moitié de la durée légale du travail.
Le secrétaire du comité central d'entreprise assiste avec voix consultative au conseil d'administration.
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